7.1. Le ministre peut, par arrêté, permettre, dans les conditions qu’il fixe, que la signature d’un officier soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Il peut également, par arrêté, permettre, dans les conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé.